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Lois et règlements
2016, ch. 104
- Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Indemnisation
15
Un membre du Conseil ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, sa succession et ses biens personnels sont protégés et sont indemnisés sur les fonds du Conseil pour l’ensemble des coûts, des charges et des dépenses que le membre engage en raison d’une action ou d’autre procédure intentée contre lui relativement à ses fonctions de membre du Conseil et pour les autres coûts, charges et dépenses que le membre engage dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges et dépenses occasionnés par sa propre négligence ou par sa propre faute délibérée.
2008, ch. N-5.105, art.15
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